Succession et donation

Quelles sont les règles quand les petits-enfants héritent à la place de leur parent ?

Publié le 15 septembre 2026 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Une femme décide de renoncer à la succession de sa mère au profit de ses 3 enfants. Elle avait reçu du vivant de sa mère plusieurs donations. L’administration fiscale doit-elle tenir compte de ces donations dans les frais de succession imputables aux petits-enfants ?

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Mme I. laisse à son décès sa succession à son fils et à sa fille. Elle leur avait fait avant son décès 2 donations. Sa fille, n’ayant pas besoin de sa part d’héritage, décide de renoncer à la succession au profit de ses 3 enfants. Ceux-ci viennent par représentation à la succession de leur grand-mère.

L’administration fiscale, après contrôle de la déclaration de succession, remet en cause l’application du barème progressif à la part successorale des représentants (article 777 du Code général des impôts - CGI). Elle demande l’intégration des donations que la défunte avait consenties à sa fille moins de 15 ans avant le décès. Il en résulte pour les petits-enfants un redressement de 333 857 € de droits, assortis de 20 699 € d’intérêts de retard, soit un total de 354 556 €.

Les petits-enfants saisissent la justice.

Les donations reçues antérieurement par la mère doivent-elles être prises en compte pour la liquidation des droits de succession dus par les petits-enfants ?

Service Public vous répond :

La cour d’appel de Paris valide dans un arrêt du 6 janvier 2025 la décision de l’administration fiscale : afin de liquider les droits de succession dus par un héritier, il est tenu compte des donations qui lui ont été consenties par le défunt moins de 15 ans avant le décès pour l’application du barème progressif du CGI.

Les petits-enfants se pourvoient en cassation. La Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel dans un arrêt du 8 juillet 2026 :

  • elle cite l’article 805 du Code civil qui prévoit que « l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier » ;
  • elle rappelle ce que mentionne le CGI (article 784) sur la perception des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) : « la valeur des biens compris dans la déclaration de succession est augmentée de celle des biens ayant fait l’objet de donations antérieures consenties par le défunt aux seuls donataires, héritiers ou légataires ».

Ainsi, pour la Cour de cassation, dès lors que la mère renonçante est réputée n’avoir jamais eu la qualité d’héritière, les donations qu’elle a reçues de la défunte n’ont jamais été des « donations antérieures consenties par le défunt aux donataires, héritiers ou légataires ». Les petits-enfants, qui viennent par représentation, ne peuvent donc pas se voir opposer des donations qui, rétroactivement, n’ont jamais existé fiscalement entre le défunt et leur auteur. Le Code général des impôts ne comporte aucune disposition relative aux représentants. La Cour de cassation donne donc raison aux petits-enfants.

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