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Retenue ou garde à vue d'un mineur
Vérifié le 11 septembre 2025 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Que se passe-t-il si un mineur est soupçonné d’avoir commis une infraction: titleContent punie d’une peine de prison ? Selon son âge, il peut être placé en retenue ou en garde à vue. Le mineur est donc temporairement enfermé dans un local des forces de l’ordre. Si le mineur fait l’objet d’une telle mesure, ses représentants légaux: titleContent ou le service auquel il est confié sont normalement informés. Au cours de ces mesures, le mineur dispose de droits. Nous vous présentons les informations à connaître.
Quelle est votre situation ?
Attention
Une mesure de retenue ou de garde à vue n'est pas possible pour un enfant âgé de moins de 10 ans. Il peut uniquement faire l’objet d’une audition libre.
De 10 à 13 ans
La retenue est une mesure privative de liberté qui peut être prise en cours d’une enquête ou d’une instruction: titleContent.
Elle permet aux forces de l’ordre de maintenir un mineur à leur disposition sans pour autant le mettre en garde à vue: titleContent. Le mineur est placé dans un local adapté, distinct de celui des personnes majeures.
À noter
Le mineur de 10 à 13 ans ne peut pas faire l’objet d’une garde à vue.
La retenue du mineur peut être décidée par un officier de police judiciaire: titleContent, avec l'accord préalable et sous le contrôle du procureur de la République: titleContent ou d’un juge d'instruction: titleContent.
La mesure de retenue doit être décidée de manière exceptionnelle.
Elle est envisageable uniquement si le mineur est soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre un délit: titleContent ou crime: titleContent puni d'au moins 5 ans de prison.
Il faut également que cette mesure soit l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
- Poursuivre l’enquête impliquant le mineur
- Garantir la présentation du mineur devant la justice
- Empêcher la destruction d'indices
- Empêcher une concertation avec des complices
- Empêcher tout pression sur les témoins ou la victime
- Faire cesser une infraction: titleContent en cours.
Dès le début de la retenue, le mineur doit être informé qu’il dispose des droits suivants :
- Droit de connaître la qualification, la date et le lieu de l’infraction: titleContent qui lui est reprochée
- Droit, lors de ses auditions et interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire
- Droit d’informer ses représentants légaux: titleContent ou tout adulte responsable
- Droit d’être assisté par un interprète si le mineur ne parle pas français
- Droit d’accéder aux éléments du dossier (procès verbal constatant la retenue, certificat médical établi par le médecin, procès verbaux d’audition)
- Droit à la protection de sa vie privée garanti par l’interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions
- Droit d’être détenu séparément de personnes majeures
- Droit à la préservation de sa santé et au respect de sa liberté de religion
- Droit de connaître la manière dont il peut contester son arrestation et de demander sa remise en liberté.
Par ailleurs, le mineur et ses représentants légaux (ou le service auquel il est confié) sont informés que l’assistance d’un avocat est obligatoire. Les représentants légaux peuvent désigner un avocat ou demander l’assistance d’un avocat commis d’office.
Enfin, le mineur placé en retenue doit obligatoirement être examiné par un médecin dès le début de la mesure.
Lorsqu’un mineur est placé en retenue, plusieurs informations sont fournies à ses représentants légaux: titleContent ou au service auquel il est confié.
Lorsqu’il est auditionné ou interrogé, le mineur peut éventuellement être accompagné d’un adulte (autre que son avocat).
Quelles informations sont données aux majeurs responsables du mineur en retenue ?
L'officier de police judiciaire (OPJ): titleContent doit informer immédiatement les parents ou les adultes responsables du mineur de son placement en retenue.
À savoir
De manière exceptionnelle, le juge chargé de l’affaire peut décider de ne pas prévenir immédiatement les représentants légaux ou les adultes responsables du mineur. Cette exception peut être décidée pour permettre la conservation des preuves de l’infraction: titleContent ou pour prévenir une atteinte grave à la vie ou à l’intégrité physique d’une personne (exemple : risque de violences à l’encontre de la victime). Après un délai de 12 heures, les représentants légaux ou les adultes responsables du mineur doivent être prévenus.
Les représentants légaux ou les adultes responsables du mineur doivent également être informés des éléments suivants :
- Qualification, date et lieu de l’infraction dont le mineur est soupçonné
- Motifs justifiant la retenue (par exemple, empêcher que le mineur ne fasse pression sur la victime ou sur des témoins)
- Droit du mineur d’être assisté d’un avocat. L’OPJ prévient les représentants légaux ou les adultes responsables du mineur qu’ils peuvent désigner un avocat ou demander l’assistance d’un avocat commis d’office.
Dans certains cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Par quel adulte le mineur en retenue peut-il être accompagné lors d’une audition ?
Les représentants légaux ou l’adulte approprié sont convoqués aux auditions et interrogatoires du mineur si les 2 conditions suivantes sont réunies :
- Il est de l’intérêt du mineur qu’il soit accompagné par un adulte
- L’accompagnement du mineur délinquant ne nuit pas au déroulement de la procédure pénale.
À savoir
En cas de convocation, les représentants légaux sont obligés de se présenter à l’audition ou à l’interrogatoire du mineur. S’ils ne se présentent pas, ils risquent des sanctions pénales.
Lors de l’audition ou de l’interrogatoire, l’adulte qui accompagne le mineur n’a pas le droit de poser des questions ou de formuler des observations. Toutefois, les enquêteurs peuvent l’y inviter.
Tout interrogatoire d’un mineur fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
À savoir
Lorsqu’un problème technique empêche de procéder à un enregistrement audiovisuel, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire. Le procès-verbal précise la raison de cette impossibilité. Le procureur de la République: titleContent ou le juge d'instruction: titleContent en est immédiatement avisé.
En l’absence d'enregistrement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée uniquement sur la base des déclarations du mineur, dès lors qu’il les conteste.
L'original est conservé dans un lieu sécurisé au tribunal chargé de l'affaire. Une copie est versée au dossier.
L'enregistrement est visionné uniquement en cas de contestation du contenu du procès verbal d'interrogatoire.
Par principe, la durée de la retenue du mineur ne peut pas dépasser 12 heures.
De manière exceptionnelle, la retenue du mineur peut être prolongée pour une nouvelle durée de 12 heures. Après avoir reçu le mineur, le procureur de la République: titleContent ou le juge d’instruction: titleContent peut prendre une décision argumentée pour allonger la durée de la retenue.
Quoi qu’il en soit, le mineur ne peut être retenu que pour le temps nécessaire à son audition, à sa présentation devant le juge chargé de l’affaire ou sa remise à ses représentants légaux: titleContent ou au service auquel il a été confié.
La retenue du mineur peut avoir 2 issues :
- Le mineur peut être remis en liberté et confié à ses représentants légaux ou au service auquel il est confié. Il peut néanmoins être convoqué ultérieurement devant le juge des enfants, si le procureur de la République: titleContent décide de le poursuivre.
- Ou le mineur peut être directement présenté au procureur de la République qui décidera des suites à donner (une audience devant le juge des enfants par exemple).
De 13 à 16 ans
La garde à vue du mineur âgé de 13 à 16 ans se déroule dans les mêmes conditions que celle des majeurs. Toutefois, des règles spécifiques s’appliquent uniquement aux mineurs.
La garde à vue est une mesure privative de liberté qui peut être décidée dans le cadre d'une enquête ou d’une instruction: titleContent.
Elle entraîne le maintien obligatoire du mineur dans les locaux de la police ou de la gendarmerie pour être interrogé. Le mineur est donc placé dans une cellule séparée des gardés à vue majeurs.
Cette mesure est décidée par un officier de police judiciaire (OPJ): titleContent qui doit en informer immédiatement les représentants légaux: titleContent du mineur, le procureur de la République: titleContent ou le juge d’instruction: titleContent.
La garde à vue du mineur est envisageable uniquement lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre un délit: titleContent ou un crime: titleContent puni d'une peine de prison.
Pour placer un mineur en garde à vue, il faut également que cette mesure soit l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
- Poursuivre l’enquête impliquant la présence du mineur concerné
- Garantir la présentation du mineur au procureur de la République: titleContent pour qu’il puisse apprécier les suites à donner à l’affaire
- Empêcher la destruction de preuves ou d'indices
- Empêcher une concertation avec des co-auteurs ou complices
- Empêcher toute pression sur les témoins ou la victime
- Faire cesser le crime: titleContent ou le délit: titleContent en cours.
L'officier de police judiciaire (OPJ): titleContent doit informer les représentants légaux: titleContent ou le service auquel il est confié de son placement en garde à vue. En principe, ils disposent d’un délai de 3 heures pour le faire.
À noter
Pour assurer le bon déroulement de l'enquête ou pour éviter une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique: titleContent d’une personne, le juge compétent peut décider d'informer les représentants légaux 12 heures après le début de la garde à vue (ou 24 heures après si cette mesure est prolongée).
Par ailleurs, l’OPJ informe le mineur des éléments suivants :
- Début de la garde à vue, durée et possible de prolongation de la mesure
- Infraction: titleContent dont iI est suspecté, date et lieu présumés des faits
- Objectifs visés par la garde à vue (par exemple, empêcher toute pression sur la victime
- Ensemble des droits (assistance d’un avocat, droit de se taire, etc.).
À savoir
Les représentants légaux du mineur sont également informés du fait que le mineur doit être assisté d’un avocat. S’il n’en n’a pas, ils peuvent en désigner un ou demander l’assistance d’un avocat commis d’office.
Un écrit reprenant l'ensemble de ces informations est remis au mineur gardé à vue. Il peut le conserver pendant toute la durée de la mesure.
À savoir
Si l’OPJ n’informe pas le mineur et ses représentants légaux, la garde à vue et les actes de procédure qui s’en suivent peuvent être déclarés nuls. Le mineur peut donc être remis en liberté.
À savoir
Si l’OPJ n’informe pas le mineur et ses représentants légaux, la garde à vue et les actes de procédure qui s’en suivent peuvent être déclarés nuls. Le mineur est donc remis en liberté.
Dès le début de la garde à vue, le mineur et ses représentants légaux: titleContent sont informés que l’assistance d’un avocat est obligatoire.
À savoir
Lorsque le mineur et ses représentants légaux n’ont pas choisi d’avocat, le procureur de la République: titleContent, le juge d’instruction: titleContent ou l’officier de police judiciaire (OPJ): titleContent doit en informer le bâtonnier: titleContent pour qu’il désigne un avocat commis d’office.
L’officier de police judiciaire doit également lui indiquer qu’il dispose des droits suivants :
- Droit d’être assisté par un interprète s’il est atteint de surdité, qu’il ne sait pas lire ou écrire ou qu’il ne comprend pas le français
- Droit de consulter les éléments du dossier (procès verbal de placement en garde à vue, certificat médical établi par un médecin et procès-verbaux d’audition), dans les meilleurs délais et avant une éventuelle prolongation de la mesure
- Droit de présenter ses observations au juge compétent si une prolongation de la garde à vue est envisagée
- Droit, lors des auditions et après avoir renseigné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire
- Droit d’être informé des possibles suites de la garde à vue
- Droit de demander au magistrat chargé de l’affaire que la garde à vue ne soit pas prolongée
- Droit à la protection de sa vie privée garanti par l’interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions
- Droit d’être détenu séparément de personnes majeures
- Droit à la préservation de sa santé et au respect de sa liberté de religion.
Enfin, le mineur doit obligatoirement être examiné par un médecin dès le début de la garde à vue.
Les représentants légaux ou l’adulte approprié sont convoqués aux auditions et interrogatoires du mineur si les 2 conditions suivantes sont réunies :
- Il est de l’intérêt du mineur qu’il soit accompagné par un adulte
- L’accompagnement du mineur délinquant ne nuit pas au déroulement de la procédure pénale.
À savoir
En cas de convocation, les représentants légaux sont obligés de se présenter à l’audition ou à l’interrogatoire du mineur. S’ils ne se présentent pas, ils risquent des sanctions pénales.
Lors de l’audition ou de l’interrogatoire, l’adulte qui accompagne le mineur n’a pas le droit de poser des questions ou de formuler des observations. Toutefois, les enquêteurs peuvent l’y inviter.
Tout interrogatoire d’un mineur fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
À savoir
Lorsqu’un problème technique empêche de procéder à un enregistrement audiovisuel, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire. Le procès-verbal précise la raison de cette impossibilité. Le procureur de la République: titleContent ou le juge d'instruction: titleContent en est immédiatement avisé.
En l’absence d'enregistrement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée uniquement sur la base des déclarations du mineur, dès lors qu’il les conteste.
L'original est conservé dans un lieu sécurisé au tribunal chargé de l'affaire. Une copie est versée au dossier.
L'enregistrement est visionné uniquement en cas de contestation du contenu du procès verbal d'interrogatoire.
La garde à vue a une durée initiale de 24 heures.
Elle peut être prolongée de 24 heures supplémentaire maximum uniquement si l'infraction: titleContent dont il est soupçonnée est punie d'au moins 5 ans de prison et que cette mesure est l’unique moyen de :
- Poursuivre l’enquête impliquant la présence du mineur concerné
- Garantir la présentation du mineur au procureur de la République: titleContent pour qu’il puisse apprécier les suites à donner à l’affaire
- Empêcher la destruction de preuves ou d'indices
- Empêcher une concertation avec des co-auteurs ou complices
- Empêcher toute pression sur les témoins ou la victime
- Faire cesser le crime: titleContent ou le délit: titleContent en cours.
Cette prolongation se fait sur autorisation du procureur de la République: titleContent ou du juge d’instruction: titleContent.
Le mineur gardé à vue doit nécessairement rencontrer le magistrat compétent avant que la prolongation soit décidée. Cette présentation peut être réalisée par visio-conférence.
La garde à vue du mineur peut avoir 2 issues :
- Le mineur peut être remis en liberté. Dans ce cas, le magistrat chargé de l’affaire doit s’assurer que le mineur est pris en charge par ses représentants légaux: titleContent ou par le service qui en est responsable, lors de sa sortie. Le mineur peut néanmoins être convoqué ultérieurement devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants: titleContent, si le procureur de la République: titleContent décide de le poursuivre
- Ou le mineur peut être déféré: titleContent. Ainsi, le magistrat compétent décidera des suites à donner à l’affaire (un procès devant le tribunal des enfants, par exemple).
À partir de 16 ans
La garde à vue est une mesure privative de liberté qui peut être décidée dans le cadre d'une enquête ou d’une instruction: titleContent.
Elle entraîne le maintien obligatoire du mineur dans les locaux de la police ou de la gendarmerie pour être interrogé. Le mineur est donc placé dans une cellule séparée des gardés à vue majeurs.
Cette mesure est décidée par un officier de police judiciaire (OPJ): titleContent qui doit en informer immédiatement les représentants légaux: titleContent du mineur, le procureur de la République: titleContent ou le juge d’instruction: titleContent.
La garde à vue d’un mineur est envisageable s’il est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre un délit: titleContent ou un crime: titleContent puni d’une peine de prison.
Pour placer un mineur en garde à vue, il faut également que cette mesure soit l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
- Poursuivre l’enquête impliquant la présence du mineur concerné
- Garantir la présentation du mineur au procureur de la République: titleContent pour qu’il puisse apprécier les suites à donner à l’affaire
- Empêcher la destruction de preuves ou d'indices
- Empêcher une concertation avec des co-auteurs ou complices
- Empêcher toute pression sur les témoins ou la victime
- Faire cesser le crime: titleContent ou le délit: titleContent en cours.
L'officier de police judiciaire (OPJ): titleContent doit informer les représentants légaux: titleContent ou le service auquel il est confié de son placement en garde à vue. En principe, ils disposent d’un délai de 3 heures pour le faire.
À noter
Pour assurer le bon déroulement de l'enquête ou pour éviter une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique: titleContent d’une personne, le juge compétent peut décider d'informer les représentants légaux 12 heures après le début de la garde à vue (ou 24 heures après si cette mesure est prolongée).
Par ailleurs, l’OPJ informe le mineur des éléments suivants :
- Début de la garde à vue, durée et possible de prolongation de la mesure
- Infraction: titleContent dont iI est suspecté, date et lieu présumés des faits
- Objectifs visés par la garde à vue (par exemple, empêcher toute pression sur la victime
- Ensemble des droits (assistance d’un avocat, droit de se taire, etc.).
À savoir
Les représentants légaux du mineur sont également informés du fait que le mineur doit être assisté d’un avocat. S’il n’en n’a pas, ils peuvent en désigner un ou demander l’assistance d’un avocat commis d’office.
Un écrit reprenant l'ensemble de ces informations est remis au mineur gardé à vue. Il peut le conserver pendant toute la durée de la mesure.
À savoir
Si l’OPJ n’informe pas le mineur et ses représentants légaux, la garde à vue et les actes de procédure qui s’en suivent peuvent être déclarés nuls. Le mineur peut donc être remis en liberté.
Dès le début de la garde à vue, le mineur et ses représentants légaux: titleContent sont informés que l’assistance d’un avocat est obligatoire.
À savoir
Lorsque le mineur et ses représentants légaux n’ont pas choisi d’avocat, le procureur de la République: titleContent, le juge d’instruction: titleContent ou l’officier de police judiciaire (OPJ): titleContent doit en informer le bâtonnier: titleContent pour qu’il désigne un avocat commis d’office.
L’officier de police judiciaire doit également lui indiquer qu’il dispose des droits suivants :
- Droit d’être assisté par un interprète s’il est atteint de surdité, qu’il ne sait pas lire ou écrire ou qu’il ne comprend pas le français
- Droit de consulter les éléments du dossier (procès verbal de placement en garde à vue, certificat médical établi par un médecin et procès-verbaux d’audition), dans les meilleurs délais et avant une éventuelle prolongation de la mesure
- Droit de présenter ses observations au juge compétent si une prolongation de la garde à vue est envisagée
- Droit, lors des auditions et après avoir renseigné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire
- Droit d’être informé des possibles suites de la garde à vue
- Droit de demander au magistrat chargé de l’affaire que la garde à vue ne soit pas prolongée
- Droit à la protection de sa vie privée garanti par l’interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions
- Droit d’être détenu séparément de personnes majeures
- Droit à la préservation de sa santé et au respect de sa liberté de religion.
Enfin, le mineur a le droit de demander à être examiné par un médecin. S’il ne l’a pas fait, ses représentants légaux peuvent faire cette demande en son nom.
Les représentants légaux ou l’adulte approprié sont convoqués aux auditions et interrogatoires du mineur si les 2 conditions suivantes sont réunies :
- Il est de l’intérêt du mineur qu’il soit accompagné par un adulte
- L’accompagnement du mineur délinquant ne nuit pas au déroulement de la procédure pénale.
À savoir
En cas de convocation, les représentants légaux sont obligés de se présenter à l’audition ou à l’interrogatoire du mineur. S’ils ne se présentent pas, ils risquent des sanctions pénales.
Lors de l’audition ou de l’interrogatoire, l’adulte qui accompagne le mineur n’a pas le droit de poser des questions ou de formuler des observations. Toutefois, les enquêteurs peuvent l’y inviter.
Tout interrogatoire d’un mineur fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
À savoir
Lorsqu’un problème technique empêche de procéder à un enregistrement audiovisuel, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire. Le procès-verbal précise la raison de cette impossibilité. Le procureur de la République: titleContent ou le juge d'instruction: titleContent en est immédiatement avisé.
En l’absence d'enregistrement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée uniquement sur la base des déclarations du mineur, dès lors qu’il les conteste.
L'original est conservé dans un lieu sécurisé au tribunal chargé de l'affaire. Une copie est versée au dossier.
L'enregistrement est visionné uniquement en cas de contestation du contenu du procès verbal d'interrogatoire.
La garde à vue d'un mineur de plus de 16 ans est ordonnée pour une durée initiale de 24 heures.
Elle peut être prolongée de 24 heures supplémentaires uniquement si l'infraction: titleContent dont il est soupçonné est punie d'au moins 1 an de prison et que cette mesure est l’unique moyen de :
- Poursuivre l’enquête impliquant la présence du mineur concerné
- Garantir la présentation du mineur au procureur de la République: titleContent pour qu’il puisse apprécier les suites à donner à l’affaire
- Empêcher la destruction de preuves ou d'indices
- Empêcher une concertation avec des co-auteurs ou complices
- Empêcher toute pression sur les témoins ou la victime
- Faire cesser le crime: titleContent ou le délit: titleContent en cours.
Cette prolongation se fait sur autorisation du procureur de la République: titleContent ou du juge d’instruction: titleContent.
Avant de prendre sa décision, le magistrat chargé de l’affaire doit avoir rencontré le mineur. Cette présentation peut être réalisée par visio-conférence.
À savoir
Lorsque le mineur a commis certaines infractions (exemple : trafic de stupéfiants, vol en bande organisée: titleContent) en tant que co-auteur ou complice d’un majeur, la garde à vue peut être prolongée 2 fois, dans la limite de 96 heures. Ces prolongations sont autorisées par le juge d’instruction ou le juge de la liberté et de la détention, sur demande du procureur de la République. Avant de prendre toute décision, le juge chargé de l’affaire doit avoir reçu le mineur.
La garde à vue du mineur peut avoir 2 issues :
- Le mineur peut être remis en liberté. Dans ce cas, le magistrat chargé de l’affaire doit s’assurer que le mineur est pris en charge par ses représentants légaux: titleContent ou par le service qui en est responsable, lors de sa sortie. Le mineur peut néanmoins être convoqué ultérieurement devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants: titleContent, si le procureur de la République: titleContent décide de le poursuivre
- Ou le mineur peut être déféré: titleContent. Ainsi, le magistrat compétent décidera des suites à donner à l’affaire (un procès devant le tribunal des enfants, par exemple).
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