Décision de justice

Le Conseil d'État rappelle qu'une sanction doit être proportionnée avec la gravité des fautes commises

Publié le 17 juillet 2026 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Un maître de conférences d’université a entretenu pendant 6 ans des relations personnelles, à connotation sexuelle, avec plusieurs de ses étudiantes. Un comportement assorti d’agissements intrusifs et parfois obscènes. Quelle sanction peut être appliquée à ce professeur au regard de ses agissements ?

Illustration
Image 1Crédits: TommyStockProject - stock.adobe.com

M. B., maître de conférences dans une université, a développé entre 2014 et 2020 des relations personnelles à connotation sexuelle avec plusieurs de ses étudiantes alors en début de parcours universitaire. Ces agissements se sont traduits par un comportement intrusif et insistant, l’envoi de messages, des propos crus, obscènes et parfois dégradants, et des sollicitations pour obtenir des photos dénudées. Le professeur a aussi reconnu l’existence d’une relation sexuelle avec l’une d’entre elles, dont il connaissait l’état de vulnérabilité. Sa stratégie de dissimulation a démontré qu’il était conscient du caractère répréhensible de ses agissements.

Informée des faits, la présidente de l’université concernée engage des poursuites disciplinaires à son encontre devant la section disciplinaire du Conseil académique de l’établissement. Une révocation avec exécution immédiate est prononcée, entraînant pour le professeur la rupture du lien avec l’administration et la perte de sa qualité de fonctionnaire.

M. B. décide de faire appel de cette décision devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). L’instance prononce à son encontre une mesure d’un degré inférieur sur l’échelle des sanctions encourues par les enseignants-chercheurs et membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur : l’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant une durée de 5 ans, avec privation de la moitié de sa rémunération.

L’université forme un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Elle estime que la gravité des fautes commises justifie la révocation du professeur ; elle demande l’annulation de la décision du CNESER,

Comment est mesurée la proportionnalité d’une sanction disciplinaire infligée à un enseignant au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés ?

Service Public vous répond :

Dans sa décision du 10 juin 2026, le Conseil d’État rappelle tout d’abord les dispositions de l’article L. 123-6 du Code de l’éducation qui indique : « le service public de l’enseignement supérieur a notamment pour mission de promouvoir des valeurs d’éthique, de responsabilité et d’exemplarité et de mener une action contre les stéréotypes sexués tant dans les enseignements que dans les différents aspects de la communauté éducative ».

Le Conseil d’État rappelle les sanctions disciplinaires applicables aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l’enseignement supérieur. Si le choix de la sanction relève de l’appréciation des juges du fond, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n’est pas hors de proportion avec la gravité des fautes commises et qu’elle est donc légale.

Il relève que le CNESER a lui-même constaté que M. B. avait manqué aux devoirs de dignité attachés à ses fonctions, porté atteinte à la réputation du service public de l’enseignement supérieur et instrumentalisé sa position d’autorité auprès de ses étudiantes afin d’exercer sur elles une forme d’emprise. Il observe également qu’un autre établissement d’enseignement supérieur avait déjà mis fin aux vacations de cet enseignant plusieurs années auparavant en raison d’une proximité jugée incompatible avec ses fonctions d’enseignant.

Dans ces conditions, le Conseil d’État considère qu’en substituant à la révocation une sanction moins sévère, le CNESER a retenu une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes commises. Il annule par conséquent la décision du CNESER et lui renvoie l’affaire, afin qu’il statue à nouveau sur la sanction disciplinaire à infliger à M. B..

Agenda

Une remarque ?