Conseils funéraires
L'entreprise de pompes funèbres a-t-elle une obligation de conseil ?
Publié le 06 février 2026 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Trois ans après les obsèques de la mère, la famille V. doit procéder à un changement de cercueil et à une nouvelle inhumation car le cercueil n’était pas adapté aux conditions de sépulture. Quelle obligation de conseil avait la société de pompes funèbres au moment de l’achat du cercueil par la famille ?

À la suite du décès de leur mère en France, la famille V. fait appel à une société de pompes funèbres pour l’organisation des obsèques au Portugal. La prise en charge du cercueil au Portugal est confiée à une entreprise portugaise, rémunérée par la société de pompes funèbres. Le cercueil est déposé dans un caveau-chapelle exposé à l’air libre.
Trois ans plus tard, la famille V. est informée par les services du cimetière au Portugal de la dégradation du cercueil et de l’épanchement de fluides corporels sur le sol de la chapelle funéraire. Un changement de cercueil et une nouvelle inhumation sont nécessaires. La famille assigne la société de pompes funèbres en indemnisation de ses préjudices matériel et moral.
Après avoir été déboutée par le tribunal judiciaire en première instance, la famille V. obtient gain de cause devant la cour d’appel qui retient la responsabilité contractuelle de la société des pompes funèbres.
En effet, après avoir constaté l’absence d’étanchéité du cercueil en raison de son exposition à l’air libre, la cour d’appel considère que le cercueil fourni n’était pas conforme à l’usage auquel il était destiné. En tant que professionnelle de l’organisation d’obsèques, la société des pompes funèbres était tenue d’un devoir d’information et de conseil impliquant de se renseigner sur le mode de sépulture envisagé et sur l’adéquation des produits proposés.
La société de pompes funèbres se pourvoit en cassation.
Selon elle, si le professionnel est tenu d’informer le consommateur des caractéristiques essentielles du bien fourni, il n’a pas l’obligation d’informer son client de l’éventuelle inadéquation du bien à un usage qui ne serait pas celui communément admis. Elle fait valoir que le cercueil fourni était conforme aux normes françaises et aux règles applicables au transport international des corps, et qu’il appartenait à la famille V. de l’informer du mode de sépulture envisagé, qui n’était pas celui communément admis (dépôt à l’air libre dans un caveau-chapelle).
L’obligation de conseil du professionnel impose-t-elle de vérifier que le cercueil proposé convient aux conditions d’usage envisagées ?
Service Public vous répond :
La Cour de cassation, dans sa décision du 3 décembre 2025, rejette la demande de la société des pompes funèbres.
Elle rappelle tout d’abord que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin de l’informer sur l’adéquation entre le bien proposé et l’usage prévu.
Elle confirme le raisonnement de la cour d’appel. Celle-ci, après avoir constaté que la société des pompes funèbres ne démontrait pas avoir respecté cette obligation, en a déduit que sa responsabilité était engagée.
La société des pompes funèbres est ainsi condamnée à indemniser la famille V. des préjudices subis.
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