Dérogation à l'accès par chaque niveau au travers d'un local d'attente servant de refuge lorsqu'un ascenseur dessert un bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol mais ne constituant pas un immeuble de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction.
Mis à jour le 24/02/2026
Délai (au-delà duquel le silence vaut accord)
2 mois
Périmètre administratif
Procédures SVA État
Autorité(s) compétente(s)
Inspecteur du travail
Texte(s) de référence
Art. Article 3-II - Arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles constructions ou aménagements) en application de l'article R. 235-3-18 du code du travail